Le cadre réglementaire

Les textes réglementaires sont issus de différents niveaux :

  • Les lois, votées par le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat)
  • Les ordonnances et décrets d’application pris par le gouvernement dans le cadre de la loi
  • Les arrêtés décidés par le Ministre, précisant l’exécution d’une loi ou d’un décret
  • Les circulaires qui émanent soit du Ministère, du Rectorat ou de l’Inspection Académique
  • Les notes de service fixant des procédures, des limites, à appliquer pour certaines opérations
  • La jurisprudence qui complète la loi par différents jugements de cas particuliers et qui constitue une référence sur la manière d’appliquer, d’interpréter, la loi.

Le Bulletin Officiel de l’Education nationale (B.O.) publie chaque semaine les textes nationaux parus au Journal Officiel (J.O.) et autres publications, intéressant directement la vie des établissements scolaires. Le DDFPT peut s’abonner utilement au B.O. Sa lecture régulière lui permettra d’être tenu informé : de l’évolution de la réglementation en général, des horaires, programmes, coefficients, déroulement, des examens, des dates d’inscription aux stages, aux examens et concours, des mouvements de personnels, etc… Les textes réglementant le fonctionnement des établissements, le statut et la carrière des personnels sont regroupés dans le Recueil des Lois et Règlements (RLR), possédé par tout lycée, et mis à jour régulièrement (existe sur CD ROM et Internet, plus pratique).

Des textes d’orientation sont publiés par différents Ministères et publiés au B.O. Leur lecture permet au DDFPT de percevoir les évolutions à venir en matière de formation, pédagogie ou de gestion des moyens.

Enfin, le règlement intérieur de l’établissement y définit les règles de vie, principalement des élèves. Spécifique à chaque établissement, il est adopté par le Conseil d’Administration.

Droits et obligations du fonctionnaire (RLR 610-7)

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État.

Les obligations

  1. Obligation d’obéissance hiérarchique : tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf si l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public (art.28).
  2. Obligation de neutralité : dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire doit assurer une stricte égalité dans le traitement des cas et impartialité.
  3. Obligation de réserve : en dehors du service le fonctionnaire peut exprimer son opinion avec prudence et mesure.
  4. Obligation de discrétion et secret professionnel : le fonctionnaire est tenu au secret des renseignements dont il est dépositaire ou a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (art.26).
  5. Obligation de servir : le fonctionnaire est responsable des tâches qui lui sont confiées, y compris celles inhérentes à la fonction même de l’enseignant. L’article 1er du décret du 17-12-1933 et la circulaire du 4-7-1961, font obligation aux enseignants de participer aux jurys d’examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois. De même, les circulaires du 20-4-1961 et 17-2-1965, rappellent les obligations de l’enseignant de correction, de notation et appréciations des travaux des élèves, de participation aux conseils de classes, de préparation et organisation des examens et concours (fourniture de sujets, commission de choix de sujets, de validation, organisation de certaines épreuves, jurys).
  6. Obligation d’exercer sa fonction de manière exclusive : le fonctionnaire ne peut cumuler sa fonction avec un autre emploi public ou privé. Il peut, par contre produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, exercer une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions, assurer des enseignements, des expertises ou des consultations (art.25).
  7. Obligation d’information : le fonctionnaire doit répondre aux demandes d’information du public dans le respect des règles du secret et de la discrétion (art.27).
  8. Obligation des fonctionnaires membre de l’enseignement du second degré, des facultés ou écoles assimilées, de résider dans la ville où siège l’établissement dont ils font partie (décret du 26-11-1906 ; circulaire du 28-11-1921 ; lettre ministérielle du 3-6-1970) : c’est la notion de résidence administrative qui donne droit à une indemnité de résidence et aux remboursements des frais de déplacement pour les jurys d’examens ou stages. Dans le cas d’accident de service durant un trajet (trajet de travail, examen, stage, visite…) autre que celui de la ville de résidence administrative au lieu d’exercice de la mission, l’administration considère qu’un motif valable, d’ordre familial et/ou de résidence habituelle stable (domicile ou résidence secondaire), est recevable, malgré tout, pour bénéficier de la législation sur les accidents de travail. Néanmoins, l’inobservation de l’obligation de résidence qui nuirait à la bonne marche de l’administration peut être sanctionnée par des mesures disciplinaires.

Les droits

  1. Liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique et religieuse : elle ne peut s’exprimer que dans les limites de l’obligation de neutralité.
  2. Droit de grève : néanmoins, certains personnels peuvent être requis pour nécessité de service.
  3. Droit syndical : de réunion, d’affichage, congés de formation syndicale.
  4. Droit à la formation permanente : plan de formation académique (PAF), national (PNF), Universités d’été, congé formation, etc.
  5. Droit de participer par l’intermédiaire de ses représentants élus au sein des commissions consultatives, à l’organisation, au fonctionnement, l’élaboration des règles statutaires du service public.
  6. Droit à la protection : les fonctionnaires ont droit à la protection de l’administration en cas de menaces, d’outrages, de voies de fait, d’injures ou diffamations, de poursuite en justice, par un tiers dans l’exercice de leurs fonctions.
  7. Droit à la rémunération après service fait. A contrario, le service non fait est de la responsabilité du chef d’établissement qui le constate. L’absence ponctuelle pour raison personnelle (qu’il vaut mieux solliciter auparavant et dont le total ne doit pas excéder six demi-journées par an), injustifiée (sans motif de nécessité, d’urgence ou de gravité, jugé par le chef d’établissement), donne lieu à une retenue de 1/30ème quelle que soit la fraction de la journée sur laquelle porte l’absence. L’absence de moins de quinze jours ne donne pas lieu à une demande d’autorisation de la part du Rectorat (d’où pas de remplacement prévu par le Rectorat).

Le dossier, les sanctions

Tout fonctionnaire possède un dossier propre qui le suit durant toute sa carrière dans chaque établissement où il exerce. Chacun peut y consulter son dossier, en se faisant accompagner, s’il le désire, par la personne de son choix (collègue, représentant syndical…). En cas de refus de l’administration, il est possible de faire appel au CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs).

Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations peut être l’objet d’une sanction disciplinaire dont le niveau varie en fonction de la faute avérée.

  • L’avertissement est la seule sanction qui n’est pas portée dans le dossier, – le blâme est une sanction légère, effacée automatiquement au bout de trois ans si le fonctionnaire n’est pas frappé d’une autre sanction disciplinaire,
  • La suspension, avec ou sans traitement, est une mesure conservatoire dans l’attente du jugement d’une faute grave (détournement de fonds, atteinte aux mœurs, etc),
  • La radiation met fin à la carrière du fonctionnaire jugé coupable d’une faute grave. 

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